Le blog des experts : Collectivités & Acteurs Publics
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Au sommaire
Création et modifications statutaires
Administration et fonctionnement
Finances et fiscalité
Création et modifications statutaires
Fusion d’établissement public de coopération intercommunale
Le juge exerce un contrôle normal de l’appréciation portée par le préfet sur un projet de fusion de deux intercommunalités. Il a ainsi considéré que le préfet avait commis une erreur d’appréciation des faits de l’espèce au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales et de la problématique des fusions en refusant de donner suite à un projet de fusion de deux communautés de communes, alors que le projet concernait un territoire continu et d’un seul tenant et sans enclave, aboutissait en simplifier la carte intercommunale au niveau de l’agglomération, et qu’il n’était pas incompatible avec le fonctionnement institutionnel des intercommunalités voisines ni des perspectives d’évolution.
Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2007, Communauté de communes Porte-de-France-Rhin Sud et Communauté de communes de l’Ile Napoléon c/Préfet du Bas-Rhin n°0602468
Administration en fonctionnement
Mutualisation de services
Par un avis motivé du 27 juin 2007, la Commission européenne a estimé que la convention par laquelle une commune met à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre un ou plusieurs de ses services relève des marchés publics et nécessite, par conséquent, la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence lors de sa phase de passation. A défaut d’une telle procédure, elle considère que cela revient à attribuer de gré à gré un marché public sans respecter les procédures de passation prévues par le droit communautaire des marchés publics.
La Commission demande donc officiellement à la France de modifier l’article L5211-4-1-II du code général des collectivités territoriales qui autorise ces mises à dispositions « ascendantes ». Sans réponse satisfaisante apportée par la France à la fin du mois d’août, la Commission envisage de saisir la Cour de justice des communautés européennes en vue de l’engagement de la responsabilité de l’Etat français.
Commission européenne, avis, 27 juin 2007
Participation financière communale à un service public industriel et commercial pris en charge par un syndicat intercommunal
Les communes membres d’un syndicat intercommunal ne sont pas tenues de lui verser une participation financière lorsqu’il est exclusivement chargé de l’exploitation d’un ou plusieurs services publics industriels et commercial. Elles peuvent toutefois décider par délibération de contribuer aux dépenses obligatoires de tel(s) service(s) public(s) par le moyen de subventions, après que le syndicat intercommunal en ait accepté le principe en vertu d’une délibération en ce sens de son organe délibérant. Les raisons pouvant justifier cette participation communale doit reposer sur ce que prévoit l’article L2224-2 du code général des collectivités territoriales : lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements dont l’importance exigerait une augmentation excessive des tarifs, lorsque les exigences du service public conduisent l’administration à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, lorsque après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget public aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Articles L5212-19 et L2224-2 du code général des collectivités territoriales
Conseil d’Etat, 6 avril 2007, Syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement d’eau de la vallée de la Béthune , n°284544
Finances et fiscalité
Régime de la taxe professionnelle
Certains établissements publics de coopération intercommunale peuvent se substituer à leurs communes membres pour percevoir, selon un régime analogue à celui en vigueur pour les zones d’activités économiques, la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres implantées sur leur territoire à compter de la publication de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005. Il est institué un mécanisme de compensation au profit des communes subissant des nuisances environnementales liées à la présence de ces installations. Une instruction du 5 juillet 2007 commente à ce propos les dispositions applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.
Instruction 6 A-2-07 - Taxe professionnelle afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent - BOI n°86 du 5 juillet 2007