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Actualité jurisprudentielle, garanties d’emprunt

ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Procédure d’abandon de poste lorsque l’intéressé ne retire pas le courrier de mise en demeure



Cour Administrative d’Appel de Versailles du 30 janvier 2007, n° 05VE01514, M. BOUNEKHA




La procédure d’abandon de poste, qui conduit à la radiation des cadres, doit être précédée d’une mise en demeure pour être régulière. Les conditions de validité de la mise en demeure ont été précisées par le juge administratif.



Selon la formule consacrée (1), « une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ».



Dès lors, l’administration ne peut radier des cadres un agent à qui la mise en demeure n’a pas été notifiée.

En ce sens, l’administration ne saurait prononcer la radiation des cadres qu’après avoir laissé s’écouler le délai de 15 jours pendant lequel l’agent peut retirer le courrier au bureau de poste. Cette solution, admise depuis 1994 (2) et confirmée depuis lors (3), a été rappelée récemment par la Cour Administrative de Versailles dans une décision du 30 janvier 2007.

En l’espèce, un agent de la collectivité n’avait pas repris son travail à l’issu d’un congé de maladie. La ville a adressé au domicile de l’agent un courrier recommandé le mettant en demeure de reprendre son poste. Le juge administratif a considéré qu’en prenant la décision de radiation des cadres avant l’expiration du délai de 15 jours dont disposait l’intéressé pour retirer au bureau de poste le pli contenant la mise en demeure, l’arrêté de radiation a été pris au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulé.







(1) formule générique reprise par le juge administratif depuis  l’arrêt Casagranda du Conseil d’Etat, du 11/12/98, requête n°147511 et 147512.

(2) Conseil d’Etat, n°109594, du 05/12/1994, Centre national de la cinématographie contre Mme Zoghbi

(3) CAA Versailles, n° 03VE04369 et 05VE00129, du 02/06/05, commune de Saulx-les-Chartreux contre Mme BERJONVAL

 

LES GARANTIES D’EMPRUNT : un moyen d’intervention économique très encadré





Les communes ont la faculté de consentir une garantie d’emprunt aux personnes de droit privé (L.2252-1 du CGCT), à l’exception des entreprises en difficulté (loi n°88-13 du 5 janvier 88) et des organismes sportifs (article L.113-2 du Code du Sport). Cette action relève du soutien économique et permet à un tiers d’accéder plus facilement au crédit et obtenir un taux d’intérêt plus avantageux.

La garantie d’emprunt n’entraîne pas directement d’opération de sortie de fonds, cependant en cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité sera tenue d’honorer les obligations de ce dernier.







Les règles prudentielles



Afin d’éviter aux collectivités une prise de risque trop élevée, le législateur a souhaité encadrer l’octroi d’une telle garantie. Ces règles prudentielles sont au nombre de trois ratios (L.2252-1 du CGCT) :



- Ratio limitant le montant des annuités garanties (D.1511-32 CGCT))



La somme de l’addition suivante doit être inférieur ou égal à 50% des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

 montant total des annuités déjà garanties, à échoir au cours de l’exercice

+ montant de la 1ere annuité de la nouvelle garantie consentie

+ montant des annuités de la dette communale



(nota : les collectivités ont la possibilité de constituer des provisions spéciales afin de bénéficier d’une capacité supplémentaire de garantie. D. 1511-33 du CGCT)







- Ratio de division des risques (D.1511-34 du CGCT)



Pour un même débiteur, la commune ne peut garantir plus de 10% du montant des annuités susceptibles d’être garanties, soit 10 % de la capacité à garantir (= 10% de 50% des recettes réelles de fonctionnement).





- Ratio de partage des risques (D.1511-35 du CGCT)



Par principe, un emprunt ne peut être garanti que pour 50% de son montant, et ce quel que soit le nombre de collectivités garantissant l’emprunt. 

Ce montant est porté à 80% pour les opérations d’aménagement, et à 100% pour les garanties consenties aux organismes d’intérêt général.







Les règles de forme



La décision d’octroi de la garantie prend la forme d’une délibération autorisant la conclusion de l’acte. La décision fait l’objet des mesures de publicité et de transmission au contrôle de légalité.

Il est à noter que, pour les communes de 3500 habitants et plus, doit être annexée à leurs documents budgétaires la liste des organismes pour lesquels une garantie d’emprunt a été consentie ainsi que leur montant (L 2313-1 du CGCT). Ces communes sont également tenues de transmettre au préfet et au comptable public, à l’appui du compte administratif, les comptes certifiés de l’organisme ayant bénéficié d’une garantie (L.2313-1-1 du CGCT).



Le bénéficiaire de la garantie est quant à lui soumis à des mesures de contrôle (R. 2252-5 du CGCT). En particulier, il est tenu d’informer la collectivité de l’état et de l’évolution de ses comptes.


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