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Actualité marchés publics

Délibération préalable ou terminale pour la conclusion des marchés ? Les conséquences contentieuses de la jurisprudence Montélimar.

L’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales qui a introduit entre autres, l’article L.2122-21-1 dans le CGCT, n’a pas régularisé rétroactivement les procédures de passation des marchés lancés et conclus en méconnaissance des principes posés par la jurisprudence du Conseil d’Etat, du 13 octobre 2004,(n°254007), commune de Montélimar.

Tel est le rappel qu’il convient de faire au regard de la jurisprudence de la Cour administrative de Versailles du 20 mars 2007, n°05VE01395, Département de Seine-Saint-Denis.

Dans le cas d’espèce, en septembre 2003, la commission permanente du conseil général de Seine-Saint-Denis agissant par délégation de ce dernier a retenu la procédure de l’appel d’offre restreint pour la fourniture de prestations de services de laboratoire photographique. Après avoir approuvé le dossier de consultation des entreprises, elle a autorisé la conclusion d’un ou plusieurs marchés à bons de commande et la signature de ces derniers par le président du conseil général.

Le juge administraif annule les marchés signés à l’issue de cette procédure au motif que nonobstant la délibération autorisant le président à lancer et signer les marchés en cause, la commission permanente doit, "sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence", "se prononcer sur les éléments essentiels du contrat à intervenir au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, (…), mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire". Le conseil général ne saurait arguer de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 6 juin 2005 qui n’a pas d’effet rétroactif pour justifier sa procédure.

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